7. Une entente conclue entre le ministre et un organisme peut prévoir le transfert au ministère de membres du personnel de cet organisme ainsi que les modalités de ce transfert. Une telle entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
Les modalités d’intégration des employés visés à cette entente peuvent déroger aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception de celles des articles 64 à 69 de cette loi. Ces employés deviennent employés du gouvernement et fonctionnaires au sens de cette loi à compter de la date de leur intégration.
Pour l’application d’une telle entente, le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable à ces employés.
1997, c. 63, a. 7; 2002, c. 51, a. 26.